A-21, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis par l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
3.02. Malgré le paragraphe 1 de l’article 3.01, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l’équivalence peut être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, suite au développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.
Toutefois, l’équivalence doit être reconnue si l’expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu’il a pu acquérir depuis, lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissances requis.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 7, a. 3.02.